La hors classe est le deuxième grade du corps des professeurs agrégés, certifiés, P.EPS, PEGC, des CPE et PsyEN. Elle permet d’accéder à une grille de rémunération plus favorable que celle de la classe normale. Pour les enseignants, elle permet en outre d’obtenir un taux des heures supplémentaires majoré de 20% (art. 2 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950
Les promouvables
Peuvent être promus à la hors classe
- les professeurs agrégés (art. 13 quinquies du décret n°72-580 du 4 juillet 1972),
- les professeurs certifiés (art. 34 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972),
- les P.EPS (art. 13 du décret n°80-627 du 4 août 1980),
qui comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Le barème
Comme le rappellent les lignes directrices de gestions Annexe 1 II.2.2. (BOEN, spécial n°9, du 5 novembre 2020) il repose sur deux éléments la « valeur professionnelle » et la « position dans la place d’appel »
La valeur professionnelle
Elle est fixée par l’appréciation portée à l’issue du 3ème rendez-vous de carrière
Excellent : 145 points
Très satisfaisant : 125 points
Satisfaisant : 105 points
À consolider : 95 points
La position dans la place d’appel
Elle prend acte de l’ancienneté acquise.
Échelon et ancienneté dans l'échelon au |
Ancienneté théorique dans la plage d'appel |
Points d'ancienneté |
|
9 + 2 |
0 an |
0 |
|
9 + 3 |
1 an |
10 |
|
10 + 0 |
2 ans |
20 |
|
10 + 1 |
3 ans |
30 |
|
10 + 2 |
4 ans |
40 |
|
10 + 3 |
5 ans |
50 |
|
11 + 0 |
6 ans |
60 |
|
11 + 1 |
7 ans |
70 |
|
11 + 2 |
8 ans |
80 |
|
11 + 3 |
9 ans |
100 |
|
11 + 4 |
10 ans |
110 |
|
11 + 5 |
11 ans |
120 |
|
11 + 6 |
12 ans |
130 |
|
11 + 7 |
13 ans |
140 |
|
11 + 8 |
14 ans |
150 |
|
11 + 9 et plus |
15 ans et plus |
160 |
La possibilité laissée au recteur de s’opposer à la promotion
« À titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors-classe peut être formulée par le recteur/ […] à l'encontre de tout agent promouvable après consultation du chef d'établissement et des corps d'inspection pour le 2nd degré[…] . Elle ne vaut que pour la campagne en cours. L'opposition à promotion fait l'objet d'un rapport motivé qui est communiqué à l'agent. En cas de renouvellement d'une opposition formulée l'année précédente, ce rapport est actualisé » (lignes directrices de gestions Annexe 1 II.2.2. in BOEN, spécial n°9, du 5 novembre 2020).
Le contingent de promotion
L’arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale porte à 21% le ratio promus / promouvables en 2023, puis à 22 % en 2024 enfin à 23% en 2025 pour les professeurs agrégés, certifiés, P.EPS, pour les CPE et les PsyEN.
La date d’effet de la promotion
Les promotions réalisées au titre d’une année scolaire prennent effet à compter du 1er septembre de l’année scolaire suivante.
Le Reclassement
Selon les règles définies à l’art. 13 quinquies du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, l’art. 35 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, l’art. 14 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive certifiés, l’art. 10-10 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation, enfin à l’art. 27 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale, les agents promus sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Cependant, en dérogation à cette règle
- les agents situés au 9ème échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2ème échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine,
- ceux qui étaient classés au 11ème échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon,
- enfin les biadmissibles au 10ème ou le 11ème échelon sont classés respectivement au 4ème ou au 5ème échelon de la hors-classe.
Reclassement des professeurs agrégés
Situation avant la promotion |
Situation après la promotion |
|||||||
Echelon |
Ancienneté dans l’échelon |
Indice majoré |
Traitement mensuel brut |
Echelon |
Ancienneté d’échelon de la classe normale conservé ? |
Indice majoré |
Traitement mensuel brut |
Gain financier |
11ème |
2 ans et demi et plus |
830 |
4 085,91 |
4ème |
Non |
890 - HEA1 |
4 381,27 |
295,36 |
Moins de 2 ans et demi |
830 |
4 085,91 |
3ème |
Oui |
830 |
4 085,91 |
0 |
|
10ème |
2 ans et demi et plus |
800 |
3 938,22 |
3ème |
Non |
830 |
4 085,91 |
147,69 |
Moins de 2 ans et demi |
800 |
3 938,22 |
2ème |
Oui |
800 |
3 938,22 |
0 |
|
9ème |
Entre 2 et 4 ans |
757 |
3 726,54 |
2ème |
Non |
800 |
3 938,22 |
211,68 |
Reclassement des professeurs certifiés, des CPE, des P.EPS, des PsyEN
Situation avant la promotion |
Situation après la promotion |
|
|||||||
Echelon |
Ancienneté dans l’échelon |
Indice majoré |
Traitement mensuel brut |
Echelon |
Ancienneté d’échelon de la classe normale conservé ? |
Indice majoré |
Traitement mensuel brut |
Gain financier |
|
11ème |
2 ans et 6 mois et plus |
673 |
3 313,03 |
5ème |
Non |
763 |
3 756,08 |
443,05 |
|
Moins de 2 ans et 6 mois |
673 |
3 313,03 |
4ème |
Oui |
715 |
3 519,79 |
206,76 |
||
10ème |
2 ans et 6 mois et plus |
629 |
3 096,43 |
4ème |
Non |
715 |
3 519,79 |
423,36 |
|
Moins de 2 ans et 6 mois |
629 |
3 096,43 |
3ème |
Oui |
668 |
3 288,41 |
191,98 |
||
9ème |
Entre 2 et 4 ans |
590 |
2 904,44 |
2ème |
Non |
624 |
3 071,81 |
167,37 |
|
L’autorité compétente
Pour les professeurs certifiés, P.EPS, les CPE et les PsyEN affectés en académie, le recteur est compétent pour établir le tableau des promus et pour effectuer leur reclassement.
Pour les professeurs certifiés, P.EPS, les CPE et les PsyEN hors académie (et donc gérés par la 29ème base la DGRH B 2-4) le ministère tient lieu de recteur.
Pour les professeurs agrégés, les recteurs (ou la DGRH B2-4 pour les agrégés hors académie) font remonter au ministère (en fait la DGRH B2-3 voir note de service du 4 novembre 2022) une liste de proposés correspondant à 35 % des promouvables de leur académie.
Le ministre établit la liste des promus à partir des proposés des différentes académies et assure le reclassement des promus.
Le tableau d'avancement au grade de la hors-classe est commun à toutes les disciplines
Résultats de la campagne 2023
Arrêté ministériel du 6 juillet portant nomination à la hors classe des professeurs agrégés
Arrêté rectoral du 27 juin portant nomination à la hors classe des professeurs certifiés
Arrêté rectoral du 27 juin 2023 portant nomination à la hors classe des P.EPS
Arrêté rectoral du 27 juin 2023 de nomination à la hors classe des CPE
Arrêté rectoral du 27 juin 2023 portant nomination à la hors classe des PsyEN
Position du SNFOLC
Le SNFOLC constate le caractère très insatisfaisant de ces dispositions mises en place par la réforme PPCR de 2017.
Elles mettent tout d’abord en concurrence des personnels évalués selon des procédures différentes et crée de la sorte des inégalités inacceptables
- entre les agents qui ont eu un rendez-vous de carrière et ceux qui n’en n’ont pas eu et n’ont pas pu contester l’appréciation qui leur a été attribuée,
- entre les agents qui ont eu un rendez-vous de carrière à une période où les consignes officieuses étaient de ne pas attribuer plus de 10% d’ « Excellent » (voir la note de service n° 2018-024 du 19 février 2018 et la note de service n° 2019-028 du 18 mars 2019 [mettre un lien avec et ceux où les consignes étaient de les porter à 30% (voir Note de service n° 2019-191 du 30 décembre 2019)
Elles sont ensuite profondément démotivantes : tout le travail effectué après le 3ème rendez-vous de carrière, tous les efforts mis œuvre après cette date sont ignorés pour la promotion.
C’est pourquoi le SNFOLC revendique la transformation de la hors-classe et de la classe exceptionnelle en échelons supplémentaires de la classe normale afin
- de lever les obstacles à la progression professionnelle (opposition à la hors classe, contingentement de la classe exceptionnelle, …),
- de permettre le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (pris en compte pour les avancements d’échelon et non pour les promotions de grade),
- de rendre plus favorable la rémunération des heures supplémentaires,
- et enfin d’améliorer le reclassement des personnels ayant une grande ancienneté dans leur corps d’origine (puisque l’article11-2 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951) dispose que l’on ne peut être repositionné que dans le premier grade du corps d’accueil).