La hors classe est le deuxième grade du corps des professeurs agrégés, certifiés, P.EPS, PEGC, des CPE et PsyEN. Elle permet d’accéder à une grille de rémunération plus favorable que celle de la classe normale. Pour les enseignants, elle permet en outre d’obtenir un taux des heures supplémentaires majoré de 20% (art. 2 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950

 

Les promouvables

Peuvent être promus à la hors classe

qui comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

 

Le barème

Comme le rappellent les lignes directrices de gestions Annexe 1 II.2.2. (BOEN, spécial n°9, du 5 novembre 2020) il repose sur deux éléments la « valeur professionnelle » et la « position dans la place d’appel »

 

La valeur professionnelle

Elle est fixée par l’appréciation portée à l’issue du 3ème rendez-vous de carrière

Excellent : 145 points

Très satisfaisant : 125 points

Satisfaisant : 105 points

À consolider : 95 points

 

La position dans la place d’appel 

Elle prend acte de l’ancienneté acquise.

 

Échelon et ancienneté dans l'échelon au
31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement

Ancienneté théorique dans la plage d'appel

Points d'ancienneté

9 + 2

0 an

0

 

9 + 3

1 an

10

 

10 + 0

2 ans

20

 

10 + 1

3 ans

30

 

10 + 2

4 ans

40

 

10 + 3

5 ans

50

 

11 + 0

6 ans

60

 

11 + 1

7 ans

70

 

11 + 2

8 ans

80

 

11 + 3

9 ans

100

 

11 + 4

10 ans

110

 

11 + 5

11 ans

120

 

11 + 6

12 ans

130

 

11 + 7

13 ans

140

 

11 + 8

14 ans

150

 

11 + 9 et plus

15 ans et plus

160

 

 

 La possibilité laissée au recteur de s’opposer à la promotion

« À titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors-classe peut être formulée par le recteur/ […]  à l'encontre de tout agent promouvable après consultation du chef d'établissement et des corps d'inspection pour le 2nd  degré[…] . Elle ne vaut que pour la campagne en cours. L'opposition à promotion fait l'objet d'un rapport motivé qui est communiqué à l'agent. En cas de renouvellement d'une opposition formulée l'année précédente, ce rapport est actualisé » (lignes directrices de gestions Annexe 1 II.2.2. in BOEN, spécial n°9, du 5 novembre 2020).

 

Le contingent de promotion

L’arrêté du 30 juin 2009 fixant les taux de promotion dans les corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du premier et du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale porte à 21% le ratio promus / promouvables en 2023, puis à 22 % en 2024 enfin à 23%  en 2025 pour les professeurs agrégés, certifiés, P.EPS, pour les CPE et les PsyEN.

 

La date d’effet de la promotion

Les promotions réalisées au titre d’une année scolaire prennent effet à compter du 1er septembre de l’année scolaire suivante.

 

Le Reclassement

Selon les règles définies à l’art. 13 quinquies du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, l’art. 35 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, l’art. 14 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive certifiés, l’art. 10-10 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation, enfin à l’art. 27 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale, les agents promus sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Cependant, en dérogation à cette règle

  • les agents situés au 9ème échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2ème échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine,
  • ceux qui étaient classés au 11ème échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon,
  • enfin les biadmissibles au 10ème ou le 11ème échelon sont classés respectivement au 4ème ou au 5ème échelon de la hors-classe.

 

Reclassement des professeurs agrégés

 

Situation avant la promotion

Situation après la promotion

Echelon

Ancienneté dans l’échelon

Indice majoré

Traitement mensuel brut

Echelon

Ancienneté d’échelon de la classe normale conservé ?

Indice majoré

Traitement mensuel brut

Gain financier

 

11ème

2 ans et demi et plus

830

4 085,91

4ème

Non

890 - HEA1

4 381,27

295,36

Moins de 2 ans et demi

830

4 085,91

3ème

Oui

830

4 085,91

0

10ème

2 ans et demi et plus

800

3 938,22

3ème

Non

830

4 085,91

147,69

Moins de 2 ans et demi

800

3 938,22

2ème

Oui

800

3 938,22

0

9ème

Entre 2 et 4 ans

757

3 726,54

2ème

Non

800

3 938,22

211,68

 

 

Reclassement des professeurs certifiés, des CPE, des P.EPS, des PsyEN

 

Situation avant la promotion

Situation après la promotion

 

Echelon

Ancienneté dans l’échelon

Indice majoré

Traitement mensuel brut

Echelon

Ancienneté d’échelon de la classe normale conservé ?

Indice majoré

Traitement mensuel brut

Gain financier

 

11ème

2 ans et 6 mois et plus

673

3 313,03

5ème

Non

763

3 756,08

443,05

Moins de 2 ans et 6 mois

673

3 313,03

4ème

Oui

715

3 519,79

206,76

10ème

2 ans et 6 mois et plus

629

3 096,43

4ème

Non

715

3 519,79

423,36

Moins de 2 ans et 6 mois

629

3 096,43

3ème

Oui

668

3 288,41

191,98

9ème

Entre 2 et 4 ans

590

2 904,44

2ème

Non

624

3 071,81

167,37

                   

 

L’autorité compétente

Pour les professeurs certifiés, P.EPS, les CPE et les PsyEN affectés en académie, le recteur est compétent pour établir le tableau des promus et pour effectuer leur reclassement.

Pour les professeurs certifiés, P.EPS, les CPE et les PsyEN hors académie (et donc gérés par la 29ème base la DGRH B 2-4) le ministère tient lieu de recteur.

 

Pour les professeurs agrégés, les recteurs (ou la DGRH B2-4 pour les agrégés hors académie) font remonter au ministère (en fait la DGRH B2-3 voir note de service du 4 novembre 2022) une liste de proposés correspondant à 35 % des promouvables de leur académie.

Le ministre établit la liste des promus à partir des proposés des différentes académies et assure le reclassement des promus.

Le tableau d'avancement au grade de la hors-classe est commun à toutes les disciplines

 

Résultats de la campagne 2023

Arrêté ministériel du 6 juillet portant nomination à la hors classe des professeurs agrégés

Arrêté rectoral du 27 juin portant nomination à la hors classe des professeurs certifiés

Arrêté rectoral du 27 juin 2023 portant nomination à la hors classe des P.EPS

Arrêté rectoral du 27 juin 2023 de nomination à la hors classe des CPE

Arrêté rectoral du 27 juin 2023 portant nomination à la hors classe des PsyEN

 

Position du SNFOLC

Le SNFOLC constate le caractère très insatisfaisant de ces dispositions mises en place par la réforme PPCR de 2017.

Elles mettent tout d’abord en concurrence des personnels évalués selon des procédures différentes et crée de la sorte des inégalités inacceptables

Elles sont ensuite profondément démotivantes : tout le travail effectué après le 3ème rendez-vous de carrière, tous les efforts mis œuvre après cette date sont ignorés pour la promotion.

C’est pourquoi le SNFOLC revendique la transformation de la hors-classe et de la classe exceptionnelle en échelons supplémentaires de la classe normale afin

  • de lever les obstacles à la progression professionnelle (opposition à la hors classe, contingentement de la classe exceptionnelle, …),
  • de permettre le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (pris en compte pour les avancements d’échelon et non pour les promotions de grade),
  • de rendre plus favorable la rémunération des heures supplémentaires,
  • et enfin d’améliorer le reclassement des personnels ayant une grande ancienneté dans leur corps d’origine (puisque l’article11-2 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951) dispose que l’on ne peut être repositionné que dans le premier grade du corps d’accueil).