La classe exceptionnelle est le troisième grade du corps des professeurs agrégés, certifiés, P.EPS, PEGC, des CPE et PsyEN. Elle permet d’accéder à une grille de rémunération plus favorable que celle de la hors classe.

 

Les promouvables

Peuvent être promus à la hors classe

lorsqu’au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ils ont atteint au moins le 4ème échelon de la hors classe

et

lorsqu’au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ils ont atteint au moins le 5ème échelon de la hors classe

 

Remarque

La distinction en vivier 1 qui donnait un accès privilégié à la promotion et vivier 2 selon que les promouvables aient accompli ou non des fonctions particulières n’existe plus à compter du 1er septembre 2024 et la mise en œuvre du décret n° 2023-720 du 4 août 2023 décret n° 2023-720 du 4 août 2023 

 

Le barème

Comme le rappellent les lignes directrices de gestions Annexe 1 II.2.2. (BOEN, spécial n°9, du 5 novembre 2020) le barème actuel repose sur deux éléments la « valeur professionnelle » et la « position dans la place d’appel »

 

La valeur professionnelle

Elle est fixée chaque par le recteur à partir des avis formulés par les évaluateurs primaires

Excellent : 140 points

Très satisfaisant : 90 points

Satisfaisant : 40 points

Insatisfaisant : 0 point

 

L’ancienneté dans la plage d’appel

Echelon et ancienneté dans l'échelon au

31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement

Ancienneté dans la plage d'appel

Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel (sauf avis Insatisfaisant)

Professeurs agrégés

Corps des 1er et 2d degrés hors professeurs agrégés

   

2 + 0

3 + 0

0 an

3

2 + 1

3 + 1

1 an

6

3 + 0

3 + 2

2 ans

9

3 + 1

4 + 0

3 ans

12

3 + 2

4 + 1

4 ans

15

4 + 0

4 + 2

5 ans

18

4 + 1

5 + 0

6 ans

21

4 + 2

5 + 1

7 ans

24

4 + 3

5 + 2

8 ans

27

4 + 4

6 + 0

9 ans

30

4 + 5

6 + 1

10 ans

33

4 + 6

6 + 2

11 ans

36

4 + 7

7 + 0

12 ans

39

4 + 8

7 + 1

13 ans

42

4 + 9

7 + 2

14 ans

45

4 + 10 et plus

7 + 3 et plus

15 ans et plus

48

Remarques

  • Contrairement aux appréciations pour la hors classe, les appréciations rectorales pour la classe exceptionnelle ne sont pas pérennes. Elles peuvent évoluer d’une année à l’autre.
  • Avec la suppression des viviers 1 et 2, le barème est appelé à être modifié.

Le contingent de promotion

 

Les agents à la classe exceptionnelle devaient représenter 10% des effectifs du corps des professeurs agrégés, certifiés, P.EPS, CPE ou PsyEN en 2022 au terme de la montée en puissance du dispositif (arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce pourcentage a été porté à 10,5% par l’arrêté du 16 juin 2023

Ce contingentement devrait être remplacé à partir de la campagne 2024 par un ratio d’accès annuel

La date d’effet de la promotion

Les promotions réalisées au titre d’une année scolaire prennent effet à compter du 1er septembre de l’année scolaire suivante.

 

 Le Reclassement

Les agents sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade


Les professeurs agrégés ayant atteint le 4ème échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle (art. 13 sexies du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 [mettre un lien vers https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047941685/2024-09-01  ]

Les professeurs certifiés (art. 36-1 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 [mettre un lien vers https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034840701/2024-09-01  ]),  les P.EPS ((art. 15-1 du décret n°80-627 du 4 août 1980, les CPE (art. 10-12 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 [mettre un lien vers https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034839999/2024-09-01 ]), les PsyEN  (art.29  du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ayant atteint le 7ème  échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle

 

 L’autorité compétente

Pour les professeurs certifiés, P.EPS, les CPE et les PsyEN affectés en académie, le recteur est compétent pour établir le tableau des promus et pour effectuer leur reclassement.

Pour les professeurs certifiés, P.EPS, les CPE et les PsyEN hors académie (et donc gérés par la 29ème base la DGRH B 2-4) le ministère tient lieu de recteur.

Pour les professeurs agrégés, les recteurs (ou la DGRH B2-4 pour les agrégés hors académie) font remonter au ministère (en fait la DGRH B2-3 voir note de service du 4 novembre 2022

Le ministre établit la liste des promus à partir des proposés des différentes académies et assure le reclassement des promus.

Le tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle est commun à toutes les disciplines

 

 Résultats de la campagne 2023

 Arrêté ministériel du 7 juillet 2023 portant nomination à la hors classe des professeurs agrégés

 Arrêté rectoral du 12 juin 2023 portant nomination à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés

 Arrêté rectoral du 12 juillet 2023 portant nomination à la classe exceptionnelle des P.EPS

 Arrêté rectoral du 12 juillet 2023 de nomination à la classe exceptionnelle des CPE

Arrêté rectoral du 12 juillet 2023 portant nomination à la classe exceptionnelle des PsyEN