La classe exceptionnelle est le troisième grade du corps des professeurs agrégés, certifiés, P.EPS, PEGC, des CPE et PsyEN. Elle permet d’accéder à une grille de rémunération plus favorable que celle de la hors classe.
Les promouvables
Peuvent être promus à la hors classe
- les professeurs agrégés (art. 13 sexies du décret n°72-580 du 4 juillet 1972
lorsqu’au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ils ont atteint au moins le 4ème échelon de la hors classe
et
- les professeurs certifiés (art. 36 du décret n°72-581 du 4 juillet1972
- les P.EPS (art. 15 du décret n°80-627 du 4 août 1980
- les CPE (art. 10-11 du décret n° 70-738 du 12 août 1970
lorsqu’au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ils ont atteint au moins le 5ème échelon de la hors classe
Remarque
La distinction en vivier 1 qui donnait un accès privilégié à la promotion et vivier 2 selon que les promouvables aient accompli ou non des fonctions particulières n’existe plus à compter du 1er septembre 2024 et la mise en œuvre du décret n° 2023-720 du 4 août 2023 décret n° 2023-720 du 4 août 2023
Le barème
Comme le rappellent les lignes directrices de gestions Annexe 1 II.2.2. (BOEN, spécial n°9, du 5 novembre 2020) le barème actuel repose sur deux éléments la « valeur professionnelle » et la « position dans la place d’appel »
La valeur professionnelle
Elle est fixée chaque par le recteur à partir des avis formulés par les évaluateurs primaires
Excellent : 140 points
Très satisfaisant : 90 points
Satisfaisant : 40 points
Insatisfaisant : 0 point
L’ancienneté dans la plage d’appel
Echelon et ancienneté dans l'échelon au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement |
Ancienneté dans la plage d'appel |
Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel (sauf avis Insatisfaisant) |
|
Professeurs agrégés |
Corps des 1er et 2d degrés hors professeurs agrégés |
||
2 + 0 |
3 + 0 |
0 an |
3 |
2 + 1 |
3 + 1 |
1 an |
6 |
3 + 0 |
3 + 2 |
2 ans |
9 |
3 + 1 |
4 + 0 |
3 ans |
12 |
3 + 2 |
4 + 1 |
4 ans |
15 |
4 + 0 |
4 + 2 |
5 ans |
18 |
4 + 1 |
5 + 0 |
6 ans |
21 |
4 + 2 |
5 + 1 |
7 ans |
24 |
4 + 3 |
5 + 2 |
8 ans |
27 |
4 + 4 |
6 + 0 |
9 ans |
30 |
4 + 5 |
6 + 1 |
10 ans |
33 |
4 + 6 |
6 + 2 |
11 ans |
36 |
4 + 7 |
7 + 0 |
12 ans |
39 |
4 + 8 |
7 + 1 |
13 ans |
42 |
4 + 9 |
7 + 2 |
14 ans |
45 |
4 + 10 et plus |
7 + 3 et plus |
15 ans et plus |
48 |
Remarques
- Contrairement aux appréciations pour la hors classe, les appréciations rectorales pour la classe exceptionnelle ne sont pas pérennes. Elles peuvent évoluer d’une année à l’autre.
- Avec la suppression des viviers 1 et 2, le barème est appelé à être modifié.
Le contingent de promotion
Les agents à la classe exceptionnelle devaient représenter 10% des effectifs du corps des professeurs agrégés, certifiés, P.EPS, CPE ou PsyEN en 2022 au terme de la montée en puissance du dispositif (arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial des corps enseignants, d'éducation et de psychologue du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce pourcentage a été porté à 10,5% par l’arrêté du 16 juin 2023
Ce contingentement devrait être remplacé à partir de la campagne 2024 par un ratio d’accès annuel
La date d’effet de la promotion
Les promotions réalisées au titre d’une année scolaire prennent effet à compter du 1er septembre de l’année scolaire suivante.
Le Reclassement
Les agents sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade
Les professeurs agrégés ayant atteint le 4ème échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle (art. 13 sexies du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 [mettre un lien vers https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047941685/2024-09-01 ]
Les professeurs certifiés (art. 36-1 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 [mettre un lien vers https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034840701/2024-09-01 ]), les P.EPS ((art. 15-1 du décret n°80-627 du 4 août 1980, les CPE (art. 10-12 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 [mettre un lien vers https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034839999/2024-09-01 ]), les PsyEN (art.29 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ayant atteint le 7ème échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle
L’autorité compétente
Pour les professeurs certifiés, P.EPS, les CPE et les PsyEN affectés en académie, le recteur est compétent pour établir le tableau des promus et pour effectuer leur reclassement.
Pour les professeurs certifiés, P.EPS, les CPE et les PsyEN hors académie (et donc gérés par la 29ème base la DGRH B 2-4) le ministère tient lieu de recteur.
Pour les professeurs agrégés, les recteurs (ou la DGRH B2-4 pour les agrégés hors académie) font remonter au ministère (en fait la DGRH B2-3 voir note de service du 4 novembre 2022
Le ministre établit la liste des promus à partir des proposés des différentes académies et assure le reclassement des promus.
Le tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle est commun à toutes les disciplines
Résultats de la campagne 2023
Arrêté ministériel du 7 juillet 2023 portant nomination à la hors classe des professeurs agrégés
Arrêté rectoral du 12 juillet 2023 portant nomination à la classe exceptionnelle des P.EPS
Arrêté rectoral du 12 juillet 2023 de nomination à la classe exceptionnelle des CPE
Arrêté rectoral du 12 juillet 2023 portant nomination à la classe exceptionnelle des PsyEN