Les deux échelons concernés
Conformément à leur statut particulier, 30%
- des professeurs agrégés (art. 13-II du décret n°72-580 du 4 juillet 1972)
- des professeurs certifiés (art. 32-II du décret n°72-581 du 4 juillet 1972)
- des P.EPS (art. 11-II du décret n°80-627 du 4 août 1980)
- des CPE (art. 10-6-II du décret n° 70-738 du 12 août 1970)
- et des PsyEN (art. 26-II du décret n° 2017-120 du 1er février 2017)
bénéficient d’une réduction d’ancienneté d’un an pour l’avancement
- au 7ème échelon de la classe normale (passage au 7ème échelon après 2 ans d’ancienneté dans le 6ème au lieu de 3 ans)
- et au 9ème échelon de la classe normale (passage au 9ème échelon après 2 ans et 6 mois d’ancienneté dans le 8ème au lieu de 3 ans et 6 mois).
La procédure
Chaque année l’administration dresse pour chaque corps les listes des promouvables à savoir
- les agents dans la deuxième année du 6ème échelon de la classe normale (pour un avancement accéléré au 7ème échelon),
- ceux qui justifient d'une ancienneté dans le 8ème échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois (pour un avancement accéléré au 9ème échelon).
Pour les professeurs agrégés,
- une liste est établie par discipline et par échelon,
- une liste propre aux personnels détachés exerçant des fonctions d'enseignement,
- une liste propre aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur
- et une liste propre aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.
Pour les autres personnels concernés, la liste des promouvables est établie par échelon, toutes disciplines ou spécialités confondues.
(Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Annexe I.1.1., in BOEN spécial n°9 du 5 novembre 2020).
Le classement des promouvables
Les promouvables sont départagés en fonction des appréciations sur leur « valeur professionnelle » issues
- du 1er rendez-vous de carrière (pour un avancement accéléré au 7ème échelon),
- ou du 2ème rendez-vous de carrière (pour un avancement accéléré au 9ème échelon).
Mais ces résultats peuvent être corrigés au nom de la « prévention des discriminations. » .
« Une attention particulière est portée à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d'accord du 8 mars 2013 complété le 30 novembre 2018, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique et dans le cadre des dispositions de l'article 58 - 1° 2e alinéa de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État [désormais art. 132-10 du code général de la fonction publique].
Le ministère s'attache à ce que la répartition des promotions corresponde à la part respective des femmes et des hommes parmi les promouvables et se rapproche de leur représentation dans les effectifs du corps. À cette fin, cet équilibre doit être respecté dans l'ensemble des actes préparatoires aux promotions. »
(Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports II.2, in BOEN spécial n°9 du 5 novembre 2020).
L’autorité compétente
Le ministre est compétent pour attribuer les réductions d’ancienneté
- d’une part aux professeurs certifiés, P.EPS, CPE et PsyEN détachés et gérés par la 29ème base (DGRH B2-4)
- d’autre part aux professeurs agrégés.
Le recteur lui a pouvoir pour les avancements des professeurs certifiés, P.EPS, des CPE et des PsyEN affectés dans son académie.